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Article 183-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 183-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.S'il s'écarte de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Le précédent alinéa n'est pas applicable quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.