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Article 54-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 54-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les conventions constitutives.