Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l'article 23, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les conditions de mise en oeuvre du transfert.
Dans l'attente de la signature de cette convention, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'Etat chargés des compétences transférées.
Par dérogation au premier alinéa, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.