Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au 2° de l'article L. 4221-5 et sous la responsabilité d'un pharmacien.