La Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière économique et financière comprend :
a) Le secrétaire général ou son représentant ;
Le chef de corps de l'inspection générale des finances ou son représentant ;
Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
Le directeur général du personnel, de l'adaptation et de l'environnement professionnel ou son représentant ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
Le chef de corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
Le chef du service budgétaire et comptable ministériel ou son représentant ;
Le chef du service de la communication ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
Le médiateur ou son représentant ;
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;
Le haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie.
b) Sont également membres :
Le délégué général à la langue de France et aux langues de France ou son représentant ;
Un représentant de l'Académie française ;
Le directeur général de l'Association française de normalisation ou son représentant.
c) Des personnalités qualifiées désignées pour quatre ans par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
En cas de décès, d'empêchement constaté par le président de la commission ou de démission d'une de ces personnalités, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.