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Article L4134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.


Pour la gendarmerie nationale, l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l'exclusion de ceux conférés dans les cadre d'une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur.