Article L4145-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4145-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :
1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;
2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;
4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.
Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.