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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.