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Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2009
(Code de procédure pénale)
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Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2009
(Code de procédure pénale)
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.