Si, lors d'un contrôle de l'assiette de la redevance prévu à l'article L. 213-11-1 du code de l'environnement, il est constaté une panne du dispositif de comptage, le redevable doit procéder dans les trois mois suivant la date du contrôle aux réparations nécessaires. Le volume prélevé pendant la période correspondante est alors déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté. Faute de réparation dans ce délai de trois mois, le volume prélevé est calculé en application de l'article 6 du présent arrêté.