Si un contrôle indique la possibilité de mise en place à un coût non disproportionné d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée, et en l'absence de pose du dispositif de comptage dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du rapport de contrôle, le volume prélevé à compter de l'année de réalisation du contrôle est calculé en application de l'article 6 du présent arrêté.