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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)


En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de comptage d'une durée inférieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé pendant la période correspondante par application d'un pro rata temporis aux volumes prélevés avant et après la période considérée. A défaut de données ou si la durée est supérieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé sur la base de la moyenne des volumes prélevés au cours des périodes équivalentes des trois années précédentes. Le registre mentionné à l'article 2 rend compte de la méthode de détermination.