Le redevable communique sans délai à l'agence de l'eau les éléments relatifs aux caractéristiques du dispositif de comptage, aux dates de pose et de vérification du dispositif réalisées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Les relevés des volumes prélevés sont conservés par le redevable jusqu'au terme du délai de reprise défini à l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement. Les données relatives aux caractéristiques du compteur, aux dates de pose et de dépose, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de comptage et, s'il y a lieu, le rapport de la dernière vérification réalisée en application de l'article 4 du présent arrêté sont conservés indépendamment de ce délai.