Le redevable est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet, les informations mentionnées à l'article R. 214-58 du code de l'environnement.
Le redevable procède au relevé du volume prélevé aux dates de constatation et de réparation des anomalies de fonctionnement, de remplacement de l'appareil de mesure, d'échange du mécanisme de mesure ou avant remise à zéro du totalisateur du volume prélevé. Il précise la date et la nature de ces événements.
Le redevable est également tenu de noter les caractéristiques, les références et la date de première mise en service du dispositif de comptage.
Le registre peut se présenter sous une forme informatisée. Il est tenu à disposition de l'agence de l'eau ou de tout autre organisme mandaté par elle aux fins de contrôle du dispositif de comptage ainsi que du service de police de l'eau.