Les demandes d'agrément sont souscrites par voie électronique au moyen d'un téléservice mis en place par la direction de l'eau et comportent les informations mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.
Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.
Une instance d'accréditation, désignée par le laboratoire demandeur, est chargée par le ministre chargé de l'environnement de vérifier la capacité du laboratoire à satisfaire les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté. Cette vérification est réalisée à chaque évaluation régulière du laboratoire par l'instance d'accréditation désignée.
Tout document produit par le laboratoire ou par l'instance d'accréditation aux fins des articles 4, 5 et 9 du présent arrêté est rédigé en langue française.
Au vu du résultat de la vérification effectuée par l'instance d'accréditation, le ministre notifie sa décision au laboratoire demandeur.
La décision d'agrément comporte les paramètres et matrices pour lesquels le laboratoire est agréé et la durée de validité de l'agrément et, en cas de refus d'agrément, les motifs de cette décision.