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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
- "instance d'accréditation" désigne le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN ISO/CEI 17011 ("exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité") et signataire de l'accord multilatéral dénommé "European co-operation for Accreditation of Laboratories" ; ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- "paramètre" désigne tout paramètre ou indicateur physique, chimique, biologique, microbiologique ou écotoxicologique dont l'analyse est demandée au laboratoire ;
- "matrice" désigne la nature d'échantillon (eau douce, résiduaire, saline ou sédiment) à analyser ;
- "analyse" désigne toute action de détermination de la valeur d'un paramètre dans une matrice donnée.