Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
- "instance d'accréditation" désigne le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN ISO/CEI 17011 ("exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité") et signataire de l'accord multilatéral dénommé "European co-operation for Accreditation of Laboratories" ; ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- "paramètre" désigne tout paramètre ou indicateur physique, chimique, biologique, microbiologique ou écotoxicologique dont l'analyse est demandée au laboratoire ;
- "matrice" désigne la nature d'échantillon (eau douce, résiduaire, saline ou sédiment) à analyser ;
- "analyse" désigne toute action de détermination de la valeur d'un paramètre dans une matrice donnée.