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Article R6221-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6221-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La Commission nationale permanente de biologie médicale examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié.