Articles

Article R4222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de service des pharmaciens, dont la déclaration est prévue à l'article L. 4222-9.