Articles

Article R4222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.