Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21.
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.