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Article R4111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.