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Article R4331-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4331-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.