Article R4322-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4322-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article L. 4322-15.