Article R4321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11.