Article R4311-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4311-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37.
Le préfet de région accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.