Article R4241-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4241-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'exercice de la profession mentionné au premier alinéa du 2° des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.