Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense)

Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense les administrateurs civils détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ainsi que ceux qui occupent ou ont occupé l'un des emplois régis par le décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement supérieur de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


Les intéressés doivent, au moment de leur nomination, justifier d'au moins dix années de services effectifs accomplis au ministère de la défense en qualité d'administrateur civil, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs des emplois mentionnés au premier alinéa du présent article.