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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.



II. - Toutefois, jusqu'au 30 décembre 2013, il pourra être délivré, au lieu d'un certificat communautaire, un certificat de bateau pour une durée maximale de deux ans, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 2 septembre 1970 aux bateaux à passagers transportant plus de douze passagers titulaires d'un titre délivré au vu du respect des prescriptions techniques définies par lesdits arrêtés.

Les bâtiments et les établissements flottants en cours de construction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels la demande de titre est déposée avant le 30 juin 2008 ne sont pas soumis à la procédure prévue par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II.