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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I.-Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :



1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;



2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;



3° Les engins flottants ;



4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bâtiments visés aux trois alinéas précédents ;



5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.

II.-Le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin pour les bâtiments qui entrent dans le champ d'application de l'article 1. 02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et qui sont conformes à ce règlement. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par l'article 6 du présent décret, le règlement de visite des bateaux du Rhin et par le décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin.