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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)

Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique par cépage pourront porter la mention d'un ou plusieurs cépages dans l'étiquetage du produit.

Pour que le nom d'une variété figure sur l'étiquetage du produit, le vin doit être issu à 85 % minimum de cette variété. Dans le cas où il est fait mention de plusieurs variétés, le vin doit être issu à 100 % de ces variétés, mais aucune de ces variétés ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Pour compléter la dénomination "vins de pays" assortie du nom d'un département ou d'une zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément. Le vin doit également faire l'objet d'un agrément spécifique qui est délivré selon les modalités définies à l'article 6. Toutefois, si la commission de dégustation constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, celui-ci peut être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms du ou des cépages.

Le nom du ou des cépages qui sera revendiqué doit figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux notamment sur les contrats d'achats.