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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

L'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage dispense un enseignement supérieur dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement de l'espace et de la conception de paysage, de la gestion du milieu naturel et de l'environnement, ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs. Elle délivre notamment le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage.

L'école dispense également des formations qui sont sanctionnées par des diplômes propres. Elle peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à délivrer des diplômes nationaux.

Elle conduit des activités de recherche dans ses domaines de compétence.

Elle assure également des missions de formation continue.