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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Jeux de contrepartie. - Carnets d'avances.

Pour les jeux de contrepartie, il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.

Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse, de la table ou du tableau auxquels il est affecté.

Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot "exact" suivi de sa signature.

Les carnets d'avances sont arrêtés par séance et totalisés par journée.A la fin de chaque journée, les résultats obtenus sont reportés par caisse au registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté.

L'usage du carnet d'avances est obligatoire et l'inscription directe au registre de contrôle des opérations concernant les jeux de contrepartie n'est admise sous aucun prétexte.

Lorsque le casino utilise une table réversible au cours d'une même séance, il doit ouvrir un nouveau carnet d'avances.

A la boule et au vingt-trois, les avances initiales enregistrées sur chaque carnet comportent toutes, pour un même jeu, le même montant.

Aux autres jeux de contrepartie, les carnets d'avances peuvent être visés par les fonctionnaires de contrôle.