Article 68-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Article 68-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.
Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère chargé du budget visés à l'article 88 du présent arrêté (alinéas 2°, 4° et 5°) exercent les prérogatives suivantes :
― ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté et des SFM, où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;
― ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;
― ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;
― ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés ou des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté ou des SFM.
Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.