Statut des établissements de fourniture et de maintenance.
L'agrément prévu au 2° de l'article 68-2 du présent arrêté est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.
Elles sont dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (SFM).