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Article 68-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 68-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Document à établir par les SFM lors de la mise en service des machines.

Lors de la livraison des machines, les SFM adressent au ministre de l'intérieur un document indiquant :

- la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ;

- le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ;

- le numéro de série de chaque machine ;

- le nom du transporteur ;

- les noms des destinataires ;

- les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service.