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Article 67-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Détermination du produit brut des jeux de la roulette électronique.

A la fin de chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.

Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.

Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu.

Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu.

Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.

Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.