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Article 67-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Réception des pièces de monnaie ou des jetons, des billets et des tickets.

Chaque poste de jeu peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie, les billets, les jetons, les tickets ou tout autre système monétique agréé :

- une trémie qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement ;

- une boîte située dans le socle de support de l'appareil qui reçoit les pièces ou jetons introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de l'appareil ;

- une boîte qui reçoit les billets et/ou les tickets introduits doit être identifiée par un numéro correspondant à celui du poste de jeu.