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Article 57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Retenue au profit de la cagnotte au jeu du texas hold'em poker.

Chaque table de texas hold'em poker possède une cagnotte distincte portant le même numéro que la table. Cette cagnotte est destinée à recevoir le montant des retenues opérées au profit de l'établissement.

Le taux de la retenue opéré au profit de la cagnotte sur le montant effectif de chaque pot est de 4 %.

Le montant de la retenue est arrondi au demi-euro supérieur.

Le taux de la retenue fait l'objet d'un affichage permanent, à disposition du public, situé à chaque table de jeu.

Les dispositions des articles 56-1 et 56-2 sont applicables au jeu du texas hold'em poker.