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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Définition du nombre de machines à sous par table de jeux.

Le nombre de machines à sous autorisées mentionné à l'article 3-1 du décret du 22 décembre 1959 modifié répond aux conditions suivantes :

Pour la première table installée de jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 modifié, sont autorisées 50 machines à sous, pour chacune des tables suivantes sont autorisées 25 machines à sous.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l'alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

Pour assurer une offre diversifiée de jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne mensuelle.