Sur avis favorable d'un examinateur, et conformément aux dispositions contenues dans l'article R. 123 du code de la route, le préfet du département de résidence de l'intéressé ou le préfet du département dans lequel les examens ont été subis délivre le permis de conduire. Le titre délivré est conforme au modèle communautaire fixé en annexe n° 1 du présent arrêté (annexe non reproduite voir JO du 20 février 1999).
12.1. Les permis de conduire des catégories précisées au paragraphe 2.3.1 de l'article 2 ci-dessus sont accordés pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions proposées par la commission médicale. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet du département de résidence du titulaire, sur le vu d'un certificat médical délivré par la commission médicale, attestant que celui-ci demeure apte à la conduite des véhicules de ces catégories.
Dans le cas où le renouvellement n'a pas été demandé ou obtenu par le titulaire d'une des catégories de permis visées ci-dessus, le permis des catégories A ou B dont il peut être également titulaire reste valable, sauf indication médicale contraire.
12.2 Le permis de conduire de la catégorie D, délivré aux personnes qui n'ont pas fourni à l'appui de leur demande les pièces exigées à l'article 1er (1, 2 et 5), ne permet la conduite des véhicules de transport en commun de personnes que sur des trajets effectués dans un rayon ne dépassant pas cinquante kilomètres autour de leur point d'attache.
La restriction de validité du permis de conduire de la catégorie D pourra être levée lorsque son titulaire aura effectué au moins 5000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an et dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent ou lorsqu'il pourra présenter une des pièces prévues à l'article 1er (1.2 et 5).
La mention codifiée correspondante sera apposée sur le titre, lors de sa délivrance après examen ou par équivalence, par échange d'un permis de conduire étranger ou à l'occasion de la conversion d'un brevet de conduite militaire.
Cette mention codifiée sera également apposée à l'occasion d'un renouvellement de validité ou de délivrance d'un duplicata.
La restriction de validité énoncée ci-dessus s'applique aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D délivré à partir du 1er octobre 1970. Elle ne s'applique pas à la conduite des véhicules de transport en commun de personnes, conçus et équipés pour le transport de quinze personnes au maximum, y compris le conducteur, en trafic national exclusivement.
12.3. Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée.
Les codes utilisés et leur signification sont les suivants :
01 : dispositif de correction et/ou de protection de la vision ;
03 : prothèse(s)/orthèse(s) des membres ;
10 : changement de vitesses adapté ;
15 : embrayage adapté ;
20 : mécanismes de freinage adaptés ;
25 : mécanismes d'accélération adaptés ;
30 : mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés ;
35 : dispositifs de commande adaptés (commutateurs de feux, essuie-glaces, indicateurs de changement de direction, etc.) ;
40 : direction adaptée ;
42 : rétroviseurs adaptés ;
43 : siège du conducteur adapté ;
44 : adaptations du motocycle ;
44.01 : frein à commande unique ;
44.02 : frein à main adapté (roue avant) ;
44.03 : frein à pied adapté (roue arrière) ;
44.04 : poignée d'accélérateur adaptée ;
44.05 : changement de vitesses et embrayage adaptés ;
44.06 : rétroviseurs adaptés ;
44.07 : commandes d'accessoires adaptés (indicateurs de changement de direction ...) ;
44.08 : siège adapté.
45 : motocycle avec side-car ;
70 : échange de permis de conduire étranger, ce code est suivi du symbole distinctif du pays et du numéro du permis étranger ;
71 : duplicata de permis de conduire, ce code est suivi du symbole distinctif du pays de délivrance du précédent titre ;
74 : limité aux véhicules de la catégorie C dont le PTAC n'excède pas 7500 kg ;
75 : limité aux véhicules de la catégorie D dont le nombre de places assises n'excède pas dix-sept, y compris celle du conducteur ;
76 : limité aux véhicules de la catégorie C dont le PTAC n'excède pas 7500 kg, attelés d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg, sous réserve que le PTRA de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 1200 kg et que le PTAC de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur ;
77 : limité aux véhicules de la catégorie D dont le nombre de places assises n'excède pas dix-sept, y compris celle du conducteur, attelé d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg, sous réserve que le PTRA de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12000 kg, que le PTAC de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes ;
78 : limité aux véhicules sans pédale d'embrayage (ou sans commande d'embrayage pour la catégorie A ou la sous-catégorie A 1) ;
79 : limité aux véhicules conformes aux spécifications indiquées entre parenthèses :
79 (3500 kg) : peut concerner la catégorie D ;
79 (12500 kg) : peut concerner la catégorie E (C) ;
79 (motorhome / autocaravane dont le PTAC > 3 500 kg) : concerne la catégorie B ;
101 : catégorie C limitée à 7500 kg jusqu'à vingt et un ans ;
102: catégorie E (C) limitée à 7500 kg jusqu'à vingt et un ans ;
103: catégorie D limitée dans un rayon de 50 kilomètres, pour les véhicules de plus de quinze places ;
104 : sous-catégorie A 1 limitée aux motocyclettes à embrayage et changement de vitesses automatiques ;
105 : dispense du I de l'article R. 413-5, premier alinéa.
106 : soumis à l'application du I de l'article R. 413-5 du ../ ../ au ../../...