L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.
     Elle concerne les apprentis suivant cette formation qui ne peuvent dans ce     cas postuler les domaines ou partie de domaines considérés par épreuves     ponctuelles terminales sous réserve des dispositions de l'article 4     ci-dessous. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des     modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier     précisés à l'article 2 ci-dessus.
      Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des     raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l'article     5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d'inspection de     l'apprentissage.