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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

I.-Les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et le corps des adjoints techniques des juridictions financières.