I.-Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, l'Etat indemnise le lait de chèvre produit, retiré de la consommation humaine et animale conformément à l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines, et détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 du même arrêté. Cette indemnisation ne peut couvrir plus de six mois de lactation.
II.-Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, l'Etat indemnise le lait de brebis produit, retiré de la consommation humaine et animale dans l'attente des résultats du génotypage conformément à l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, et détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 du même arrêté. Néanmoins, cette indemnisation ne peut être octroyée si les prises de sang prévues pour génotypage au point I de l'article 10 de cet arrêté du 2 juillet 2009 sont réalisées plus de deux semaines après la notification de l'APDI (arrêté préfectoral portant déclaration d'infection).
III.-Dès lors que les génotypes des ovins d'un cheptel atteint de tremblante classique sont connus, sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas V, VI, VIII, IX et X du présent article, l'Etat indemnise le lait de brebis produit, retiré de la consommation humaine et animale conformément au point I de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, et détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 du même arrêté. Cette indemnisation ne peut couvrir plus d'un mois de lactation.
IV.-Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, l'Etat indemnise le lait de chèvre et de brebis produit, retiré de la consommation humaine et animale conformément aux articles 11 et 12 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés, et détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 des mêmes arrêtés.
V.-Dès lors que les génotypes des ovins d'un cheptel atteint de tremblante classique sont connus, et en cas d'application de la dérogation prévue au point 4 b de la section A du point I de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, seul le lait des ovins génétiquement sensibles peut donner lieu à indemnisation. En conséquence, dès lors que l'APDI a été notifié, et que, soit les résultats des génotypages ont également été notifiés, soit les génotypes sont préalablement connus, seul le lait des brebis génétiquement sensibles, détruit conformément à l'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, peut donner lieu à une indemnisation. En cas de mélange du lait des animaux sensibles à d'autres laits, seul le lait des animaux sensibles donne lieu à indemnisation, de sorte que le lait des autres animaux ainsi mélangé est détruit, mais non indemnisé. Par ailleurs, le lait produit par une brebis sensible dérogatoire après la naissance de son dernier agneau, et détruit conformément à l'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, ne peut pas donner lieu à indemnisation.L'indemnisation prévue au présent alinéa ne peut donc pas excéder deux campagnes laitières.
VI.-Dès lors que les génotypes des ovins d'un cheptel atteint de tremblante classique sont connus, et en cas d'application de la dérogation prévue au point 4 c de la section A du point I de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article, seul le lait des ovins génétiquement sensibles peut donner lieu à indemnisation. En conséquence, dès lors que l'APDI a été notifié, et que soit les résultats des génotypages ont également été notifiés, soit les génotypes sont préalablement connus, seul le lait des brebis génétiquement sensibles, détruit conformément à l'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, peut donner lieu à une indemnisation. En cas de mélange du lait des animaux sensibles à d'autres laits, seul le lait des animaux sensibles donne lieu à indemnisation, de sorte que le lait des autres animaux ainsi mélangé est détruit, mais non indemnisé. Le lait des animaux sensibles est indemnisé à hauteur de 100 % le premier mois, 80 % le second mois, 60 % le troisième mois, 40 % le quatrième mois et 20 % le cinquième mois. Cette indemnisation ne peut donc excéder cinq mois de lactation.
VII.-En cas de mise en œuvre par APDI, dans un cheptel laitier, des mesures prévues à l'article 10 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés, si l'éleveur, de façon volontaire, procède au tarissement des chèvres ou des brebis laitières de génotype sensible devant être abattues, les plafonds d'indemnisation de ces animaux, tels que prévus par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, peuvent être remplacés par ceux qui figurent à l'annexe du présent arrêté. Les conditions permettant la prise en compte de ces plafonds sont les suivantes :
a) Cette mesure n'est pas applicable si le tarissement des chèvres est postérieur à la notification de l'APDI.
b) De même, cette mesure n'est pas applicable si le tarissement des brebis sensibles est postérieur à l'obtention du résultat des génotypages, dans le cas où les génotypes ne sont pas préalablement connus, ou à la notification de l'APDI, dans le cas où les génotypes sont préalablement connus.
c) Néanmoins, cette mesure est applicable aux femelles gestantes du cheptel, dès lors que les femelles en lactation, en attente d'abattage sanitaire, y sont taries volontairement par l'éleveur conformément au présent alinéa, numéroté VII.
d) Cette mesure est également applicable, en cas de mise en œuvre de la dérogation prévue au point 4 b de la section A du point I de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines, dès lors que le tarissement est réalisé sans délai sur chaque brebis sensible dérogatoire qui n'est plus destinée à être utilisée pour la reproduction et dont les agneaux sont sevrés. Pour l'octroi de cette dérogation, l'éleveur doit s'engager à procéder au tarissement des animaux dérogatoires provisoirement conservés. Si l'éleveur, après le sevrage de leurs agneaux dernier-nés, ne respecte pas cet engagement, aucune somme ne lui sera versée au titre de l'indemnisation du lait produit et détruit sur ordre de l'administration, et toutes les sommes déjà versées devront être remboursées à l'Etat. Dans ce cas, les plafonds d'indemnisation des animaux prévus par l'annexe du présent arrêté ne sont pas applicables.
En cas de mise en œuvre du tarissement volontaire conformément au présent alinéa, les frais annexes permettant, le cas échéant, de respecter la réglementation en matière de bien-être animal restent à la charge de l'éleveur.
Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X du présent article.
VIII.-Aucune indemnisation du lait, détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article 16 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés, ne peut être mise en œuvre en l'absence du respect par le propriétaire des mesures de restriction prescrites. Seul peut donner lieu à indemnisation le lait produit dans le délai légal d'abattage sanitaire réglementairement prévu.
IX.-Le montant de l'indemnisation du lait détruit sur ordre de l'administration, conformément à l'article 16 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés, est arrêté par le préfet après expertise, conformément aux modalités décrites par les articles 1er et 6 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, dans la limite du prix du lait tel que plafonné à l'annexe du présent arrêté.
X.-L'Etat indemnise le propriétaire d'animaux marqués et euthanasiés conformément aux dispositions des articles 9 à 12 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés et sous réserve du respect par le propriétaire des mesures de restriction prescrites.L'estimation de l'indemnisation de ces animaux s'effectue dans les conditions définies par les articles 1er et 6 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé. Conformément à l'alinéa VII du présent article, les plafonds prévus à l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent, si les conditions sont remplies, être remplacés par ceux figurant en annexe du présent arrêté.