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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines)


L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés : 23 € par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.