En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.
En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.