L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet après enquête de commodo et incommodo et avis d'une commission instituée par décret.
Lorsque la demande d'autorisation a pour objet le renouvellement d'autorisation, le transfert, l'extension à de nouveaux jeux mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 1er, l'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou l'augmentation du nombre de machines à sous, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa, sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.
L'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :
- de ne plus exploiter un jeu de table ou de substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table exploité, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;
- d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par arrêté ;
- de modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux.
L'arrêté prévu à l'article 22 détermine la composition du dossier devant être joint à une demande d'autorisation d'ouverture ou de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveaux jeux de table ou de modification de leur nombre ou d'augmentation du nombre de machines à sous.
Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.