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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) conformément à l'article L. 251-9 du code rural)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) conformément à l'article L. 251-9 du code rural)


L'exploitant producteur de maïs qui adhère à ou bénéficie d'un organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité agréé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé portant a minima sur le maïs et Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) peut transmettre une demande de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte).
Est considéré comme adhérent ou bénéficiaire d'un organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité agréé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé portant a minima sur le maïs et Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) tout exploitant producteur de maïs qui est en mesure d'apporter :
― soit la preuve du versement de la cotisation, pendant les douze mois précédant la notification des mesures de lutte, audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ;
― soit la preuve de l'engagement à cotiser pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ainsi que pour les exploitants ayant cotisé audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité depuis moins de douze mois.
Cette demande est réalisée conformément aux articles 7 à 9 de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé.