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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer)


Lorsqu'il est constaté un manquement aux conditions techniques fixées par le présent décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.