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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l'organisation générale de la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps technique et administratif)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l'organisation générale de la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps technique et administratif)


Les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine admis à l'Ecole d'administration de la marine suivent une formation initiale de deux années.
Les élèves officiers de l'Ecole navale, réorientés vers le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, qui ont suivi au moins une première année de scolarité ou un premier cycle complet de formation, suivent une scolarité d'une année à l'Ecole d'administration de la marine. Cette scolarité est de deux années dans les autres cas.