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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l'organisation générale de la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps technique et administratif)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l'organisation générale de la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps technique et administratif)


Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du commissariat de la marine.
Le directeur central du commissariat de la marine décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Ou de l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.